L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ce délai de prescription est applicable à défaut de texte spécifique.
L’alinéa 1er de l’article L110-4 du Code de commerce prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L’article L218-2 du Code de la consommation prévoit que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il ressort de ces articles qu’en cas de contrat passé entre un consommateur et un professionnel, l’action en paiement dont dispose le professionnel est 2 ans.
Cependant, en cas de contrat passé entre deux professionnels, le délai de prescription est de 5 ans.
Antérieurement, le point de départ de la prescription d’une facture impayée était la date de l’établissement des factures litigieuses.
Par un arrêt du 26 février 2020 (pourvoi n°18-25.036), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence puisqu’elle considère dorénavant que le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et de services se fait à compter de l’exécution de la prestation ou de l’achèvement des travaux, et ce que le contrat ait été conclu entre deux professionnels ou entre un professionnel et un consommateur (Ccass, 3ème ch. civile, 19 mai 2021 – n°20-12.520).
Ce revirement de jurisprudence a été entériné par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2023 (pourvoi n°21-23.176) :
« La Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ».
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