Adoption de l’enfant né d’une AMP par son parent d’intention : l’absence d’incidence de la séparation du couple

L’article 348-1 du Code civil prévoit que : «  Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption ».

L’article 348-3 du Code civil dispose que : « Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.

Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption ».

Suivant un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation a retenu que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois (1ère ch. civile, 12 juill. 2023 – n° 21-23.242).

En l’espèce, deux femmes s’étaient mariées et l’une d’elles avait donné naissance à un enfant. Son épouse avait sollicité le prononcé de l’adoption plénière de l’enfant, à laquelle la mère avait d’abord donné son consentement par acte notarié, avant de se rétracter hors délai, consécutivement à la séparation du couple.

La mère biologique de l’enfant contestait la décision de la Cour d’appel d’avoir prononcé l’adoption plénière de l’enfant mineur par son épouse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle qu’à défaut de rétractation dans le délai légal de deux mois, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

La Cour de cassation en conclut que malgré la séparation de l’adoptante et de la mère de l’enfant et l’opposition ultérieure de celle-ci à l’adoption de son enfant, l’adoption initialement sollicitée par sa conjointe était conforme aux règles légales et à l’intérêt de l’enfant.

Partant, il convient d’être vigilant puisque même après avoir été formalisé dans un acte notarié, le consentement du parent à l’adoption de son enfant par son conjoint peut encore être rétracté. La loi offre en effet au parent de l’enfant la possibilité de revenir sur son accord.

Cependant, ce droit de rétractation est enfermé dans un bref délai de deux mois. Or la conséquence d’une rétractation tardive est drastique puisqu’une fois le délai légal expiré, le consentement du parent ne peut plus être remis en cause.

Passé le délai de deux mois, le consentement parental, à la condition d’avoir été régulièrement formalisé par acte authentique et maintenu durant ce délai, est donc considéré comme irrévocablement donné.

N’hésitez pas à prendre contact avec Maître Marie LEGOUPIL qui saura vous accompagner au mieux durant votre procédure d’adoption, qu’il s’agisse d’une adoption simple ou plénière. 

Retour en haut