L’article 1242 alinéa 4 du code civil prévoit que : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
Antérieurement, en cas de séparation des parents, la Cour de cassation retenait uniquement la responsabilité de plein droit du seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant était fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerçait conjointement l’autorité parentale.
Dès lors, seul ce parent détenteur de la résidence habituelle pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant mineur.
Par un arrêt de l’assemblée plénière du 28 juin 2024 (pourvoi n°22-84.760), la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence puisqu’elle considère dorénavant que lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, les deux parents sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci.
Dans l’éventualité où l’enfant aurait été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire et réside chez cette tierce personne, la responsabilité des parents ne pourra pas être engagée, et ce même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.
La Cour de cassation étend ainsi la responsabilité de plein droit aux parents détenteurs de l’autorité parentale titulaires d’un simple droit de visite et d’hébergement, dans un sens plus conforme au principe de coparentalité, et en cohérence avec l’article 18-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui énonce que « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ».
Il est donc primordial que chaque parent soit assuré au titre de la responsabilité civile pour leurs enfants mineurs.
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